I-9, r. 6 - Code de déontologie des ingénieurs

Texte complet
3.02.05. L’ingénieur doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise dans l’exécution de son mandat.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 3, a. 3.02.05.